Salarié ou indépendant?
Attention : tous les travailleurs du spectacle en Suisse Romande sont des salariés!
“Le terme d’indépendant peut prêter à confusion car selon le contexte dans lequel il est utilisé, il a des significations différentes. D’une part, ce terme est utilisé au sens juridique de l’indépendance (par rapport à l’AVS) pour qualifier la personne exerçant une activité lucrative indépendante. D’autre part, dans le langage courant, ce terme désigne généralement le travailleur qui n’a pas d’emploi fixe mais de nombreux engagements à durée déterminée pour des employeurs différents. Ces engagements correspondent toutefois à des engagements de salariés. Dans ce cas, nous préférons utiliser le terme d’intermittent. ”
(Extrait du “Guide des assurances sociales”, 1ère édition 1999, © Hans LÄUBLI, ASCT)
Les employeurs (producteurs ou directeurs de théâtre) entretiennent volontiers une ambiguïté à ce propos; ils engagent les professionnels du spectacle et de l’audiovisuel sous mandat ou contrat d’entreprise et prétendent que, pour satisfaire aux exigences légales, il suffit que l’acteur, le chef-opérateur, le réalisateur, l’électricien, le maquilleur, etc indépendants paient leurs contributions aux assurances sociales en qualité d’indépendant. Or il n’en est rien.
Exemple: durant de nombreuses années, X a travaillé comme ingénieur du son indépendant; il détenait une attestation de sa caisse AVS certifiant qu’il pouvait s’acquitter de ses cotisations en qualité d’assuré indépendant et il a payé consciencieusement ses contributions en tant qu’indépendant. Malgré cela, suite à une révision AVS auprès d’Y, un de ses employeurs, la caisse AVS a réclamé à Y des arriérés de plusieurs milliers de francs de cotisations d’employeur pour des mandats temporaires exécutés par X. Et ceci, bien que X ait fourni la preuve qu’il avait payé - en qualité d’indépendant - les cotisations AVS correspondant à ces mandats. Tous les recours ont échoué. Toutes les instances juridiques ont décrété que Y devait payer à l’AVS les cotisations d’assuré et d’employeur pour X. Toutes les instances de recours ont estimé que, selon la législation sur l’AVS, le rapport de travail entre X et Y correspondait à une activité lucrative dépendante. Or, pour tous les assurés exerçant une activité lucrative dépendante, l’employeur est tenu de verser des cotisations d’employeur et d’assuré à l’AVS, à la caisse d’assurance accidents professionnels ainsi que, sous certaines conditions, à la prévoyance professionnelle selon la LPP et à l’assurance accidents non professionnels.
Dans la législation sur les assurances sociales (AVS, LPP, LAA), l’activité lucrative indépendante est définie de manière très restrictive.
Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante:
- celui qui endosse le risque d’entrepreneur et qui ne dépend pas de son mandant du point de vue économique ainsi que
- celui qui ne dépend d’aucune instruction pour l’organisation de son travail, qui travaille donc où et quand il veut et qui touche un honoraire pour une prestation de travail fournie à un moment déterminé et sous une forme définie.
Tous les autres rapports contractuels de travail sont considérés comme dépendants.
En optant pour un contrat de type “indépendant”, vous êtes perdant sur toute la ligne:
- vous perdez votre droit aux vacances
- vous perdez votre droit au chômage
- vous n’êtes pas assuré contre les risques d’accidents LAA
- vous perdez votre droit à la prévoyance professionnelle LPP
- vous devez payer l’AVS à titre d’indépendant: 9.8% de votre revenu (chiffre 2001)
- vous n’êtes pas protégé dans vos éventuels aléas contractuels!